Ewa Air Conditions générales de transport Ewa Air 2022-09-29

Conditions générales de transport

Article I - définitions


Les termes utilisés dans ces Conditions Générales de Transport ont les significations suivantes :

  • Accords Internationaux (IIA et MIA) de l’International Air Transport Association (IATA) désigne les textes de référence modifiant certaines dispositions relatives à la responsabilité du transporteur aérien, signés le 31 octobre 1995, à Kuala Lumpur (IIA) et le 3 avril 1996 à Montréal (MIA), en vigueur depuis le 1er avril 1997, et qui se situent dans le cadre juridique des textes internationaux sur la responsabilité du transporteur (désignés ci-dessous par les termes "Convention de Varsovie", "Convention" ou "Convention de Montréal"), ainsi que de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 et de ses Annexes, particulièrement des Annexes 9, 17 et 18.
  • Agent accrédité : Désigne une personne physique ou morale que le Transporteur a agréée pour le représenter dans la vente de titres de transport aérien sur ses services.
  • Arrêt volontaire : Désigne un arrêt programmé par le passager au cours de son voyage, à une escale située entre le point de départ et le point de destination.
  • Bagages : Désigne les effets et autres objets personnels accompagnant la passager au cours de son voyage. Sauf disposition contraire, ce terme désigne à la fois vos Bagages enregistrés et vos Bagages non enregistrés.
  • Bagage enregistré : Désigne les Bagages dont le Transporteur prend la garde pendant la durée exclusive du transport aérien et pour lesquels il a délivré un Bulletin de Bagages.
  • Bagage non enregistré : Désigne tout bagage autre que le(s) Bagage(s) enregistré(s) appartenant au Passager : bagage à main par exemple. Le Bagage non enregistré reste sous la garde du Passager.
  • Billet : Désigne un document en cours de validité qui établit un droit au transport au bénéfice du Passager, soit sous la forme d’un titre de transport soit par un moyen équivalent sous forme immatérielle, y compris électronique, délivré par le Transporteur ou par un Agent Accrédité.
  • Billet complémentaire : Désigne un billet émis pour un Passager, conjointement avec un autre Billet et dont l’ensemble constitue un seul et même Contrat de Transport.
  • Billet électronique : Désigne le billet stocké dans le système de réservation du Transporteur. Le mémo-voyage (ou "itinéraire reçu"), émis par le transporteur ou en son nom, atteste de l’existence de ce billet électronique.
  • Bulletin de bagages : Désigne la partie du billet afférente au transport des bagages enregistrés du passager. Code de désignation du transporteur Désigne le code attribué par IATA, association internationale des compagnies aériennes, identifiant chaque transporteur membre de cet organisme et figurant sur le Billet.
  • Contrat de transport : Désigne les déclarations jointes au Billet ou dans la pochette du Billet ou au Memo-voyage (itinéraire reçu) incorporant, par référence, les présentes conditions générales de transport ainsi que les avis aux passagers.
  • Convention Désigne, selon les cas :
  1. La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929 ;
  2. Le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955, modifiant la Convention de Varsovie ;
  3. La Convention supplémentaire de Guadalajara, du 18 septembre 1961 ;
  4. Les Protocoles de Montréal n° 1, 2 et 4 (1975), modifiant la Convention de Varsovie et
  5. La Convention de Montréal du 28 mai 1999, entrée en vigueur le 28 Juin 2004.
  • Coupon : Désigne soit un Coupon de Vol papier et/ou électronique, chacun d’entre eux comportant le nom du passager devant effectuer un vol identifié sur le Coupon.
  • Coupon électronique : Désigne un Coupon de Vol électronique ou tout autre document de même valeur, détenu dans la base de données du transporteur.
  • Coupon passager ou reçu-passager : Désigne la partie billet émis par le transporteur ou en son nom, identifiée en tant que telle et en qui doit être conservée par le passager.
  • Droit de tirage spécial : Désigne une unité de compte du Fonds Monétaire International (FMI), dont la valeur est déterminée périodiquement par ce dernier.
  • Dommage : Recouvre les décès, blessure, retard, perte totale ou partielle ou autre préjudice survenant du fait du transport aérien ou qui sont en rapport avec celui-ci ou d’autres services rendus par le transporteur aérien.
  • Escales intermédiaires : Désigne les points à l’exception des points d’origine et de destination indiqués sur le billet comme des escales prévues sur l’itinéraire du passager.
  • Etiquette de bagages ou "tag" : Désigne le document délivré par le Transporteur Aérien à la seule fin d’identifier les bagages enregistrés du passager.
  • Force Majeure : Désigne tout évènement imprévisible, irrésistible et insurmontable, dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures avaient prises en ce sens.
  • Heure Limite d’Enregistrement (H.L.E) : Désigne la limite horaire, telle qu’indiquée à chaque passager et avant laquelle le passager doit avoir effectué les formalités d’enregistrement et reçu sa carte d’accès à bord.
  • Jours : Désigne les jours calendaires, étant entendu que dans le cas d’une notification, le jour d’envoi n’est pas compté et que, pour déterminer la durée de validité d’un Billet, le jour d’émission du Billet ou le jour du départ du vol n’est pas compté.
  • Memo voyages (itinéraire reçu) : Désigne un document ou des documents remis au Passager lorsque celui-ci voyage muni d’un Billet électronique. Le memo voyage, également appelé itinéraire-reçu, contient les informations sur l’identité du Passager et sur le vol.
  • Objet Sécurité : Désigne tout objet qui, pour des raisons de sécurité ou de sûreté, ne peut être transporté, conformément au droit en vigueur.
  • Passager : Désigne toute personne, en dehors des membres de l’équipage, depuis le début de l’exécution du contrat de transport jusqu’à son achèvement.
  • Passager à mobilité réduite : Désigne toute personne dont la mobilité est réduite lorsqu’elle utilise un moyen de transport en raison d’un handicap physique, d’une déficience intellectuelle, de son âge ou de tout autre cause de handicap et dont la situation exige une attention spéciale et l’adaptation à ses besoins des services mis à la disposition de tous les Passagers.
  • Personne ayant droit à indemnisation ou "ayant droit" : Désigne le passager ou toute personne pouvant prétendre à réparation au titre dudit voyage, conformément au droit applicable.
  • Tarifs : Désigne les tarifs, coûts et Conditions Générales de Transport correspondantes déposés par un Transporteur auprès des gouvernements qui l’exigent.
  • Transport aérien : Désigne le transport du Passager et de ses Bagages selon la Convention applicable.
  • Transporteur aérien : Désigne EWA AIR ou tout transporteur autre que cette dernière, dont le Code de Désignation apparaît sur le billet ou sur un billet complémentaire.
  • Transporteur aérien communautaire : Désigne un Transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation valable délivrée par un Etat membre de l’Union Européenne, conformément aux dispositions du Règlement du Conseil (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992.
  • Vol intérieur : Désigne tout vol dont la ville de départ et la ville de destination sont situées à l’intérieur d’un même Etat en continuité territoriale.
  • Vol international : Désigne, au sens de la Convention, tout vol pour lequel le point de départ et le point de destination et éventuellement le point d’escale sont situés sur le territoire d’au moins deux Etats adhérents à la Convention ou dans un seul Etat si une escale intermédiaire est prévue dans un autre Etat adhérant ou non à la Convention.


 

Article II – domaine d’application

 

Généralités
 

a) A l’exception des dispositions des paragraphes 2.2, 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessous, les présentes Conditions Générales de Transport s’appliquent à tout vol, ou portion de vol, pour lequel le Code de Désignation du Transporteur apparaît dans la case «Transporteur» du Billet ou du Coupon.

b) Ces Conditions Générales de Transport s’appliquent également au transport à titre gratuit ou à tarif réduit, sauf dispositions contraires dans le Contrat de Transport ou dans tout autre document contractuel qui lierait EWA AIR au passager.

c) Ces Conditions Générales de Transport sont établies en application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et du droit communautaire en vigueur : règlement (CE) 889/2002.

 

Affrètement
 

Si le transport est effectué en vertu d’un contrat d’affrètement, ces Conditions s’appliquent seulement dans la mesure où elles sont communiquées, par référence ou autrement, dans le contrat d’affrètement ou dans le Billet.
 

Partage de code Sur certains vols
 

EWA AIR peut conclure, avec des Transporteurs, tels que définis à l’article I ci-dessus, des accords en partage de codes. Cela signifie que même si le passager est titulaire d’une réservation faite auprès d’EWA AIR et si celui-ci possède un Billet dans lequel le Code de Désignation d’EWA AIR apparaît dans la case du Billet réservée au Transporteur, un autre Transporteur, au sens de l’article I ci-dessus, peut exploiter le vol. Si de tels accords sont en vigueur, EWA AIR informera le passager de l’identité de ce Transporteur, au moment de la réservation ou au plus tard lors de l’enregistrement. Dans le cadre des vols en partage de code, les présentes Conditions Générales de Transport restent valables.

 

Prédominance de la loi
 

a) Ces Conditions de Transport sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires au droit applicable ou à des Tarifs déposés, auxquels cas, ce droit ou ces Tarifs prévaudraient.

b) L’invalidation éventuelle d’une ou de plusieurs dispositions de ces Conditions de Transport sera sans effet sur la validité de leurs autres dispositions.

 

 

Prédominance des conditions générales sur la réglementation du transporteur
 

Sauf dispositions contraires, en cas de contradiction entre les Conditions générales et toutes autres règles mises en place par le Transporteur, ces Conditions prévalent.

 

Article III - billets

 

Dispositions générales
 

a) Le Transporteur n’accepte de transporter un Passager que s’il est en possession d’un Billet en cours de validité et à son nom. Le passager peut être invité à fournir toute justification d’identité à cet égard à tout moment.

b) Un billet est non cessible et non transférable et demeure la propriété du Transporteur qui l’a émis.

c) Certains Billets, vendus à tarifs réduits, sont partiellement ou totalement non remboursables. Il appartient au passager de choisir les tarifs correspondant le mieux à ses attentes et de veiller à contracter les assurances appropriées pour couvrir les cas où il aurait à annuler son voyage.

d) Si le passager possède un Billet tel que décrit en (c) ci-dessus, qui est inutilisé et qu’il est empêché(e) de voyager pour des raisons de Force Majeure, telle que décrite à l’article I ci-dessus, le transporteur créditera le montant de son Billet non remboursable, pour un voyage ultérieur et sous réserve de frais administratifs raisonnables, à condition que ledit passager prévienne le transporteur au plus tôt avant la date du vol et qu’il fournisse les preuves de ce cas de Force Majeure.

e) A l’exception d’un Billet électronique, le passager ne pourra être transporté que s’il est en mesure de présenter un Billet en cours de validité, contenant le Coupon correspondant à ce vol et tous les autres Coupons de vol inutilisés, ainsi que le Coupon Passager. En outre, il ne sera pas transporté si son Billet a été détérioré, ou s’il a été modifié par quelqu’un d’autre que le transporteur ou son Agent Accrédité. Dans le cas d’un Billet électronique, le passager ne sera transporté sur un vol que s’il produit un justificatif valable et acceptable de son identité et si un Billet électronique en cours de validité a été émis à son nom.

f) En cas de perte ou détérioration de tout ou partie du billet ou de non présentation d’un billet contenant le coupon passager ou reçu-passager et tous les coupons de vol non utilisés, le Transporteur Aérien qui a émis le billet pourra, sur demande du passager et conformément à la Réglementation du transporteur, remplacer tout ou partie de ce billet en émettant un nouveau billet contre la remise d’une preuve suffisante pour le Transporteur Aérien qu’un billet valable pour les vols en question avait été régulièrement émis et contre règlement de frais administratifs raisonnables.

 

Durée de validité
 

a) Sauf dispositions contraires contenues dans le Billet, ou les présentes Conditions de Transport ou en cas de Tarifs affectant la validité d’un billet, tel qu’indiqué sur le billet lui même, un billet est valable au transport : Un an, à compter de la date d’émission ou, un an à compter de la date d’utilisation du premier Coupon, si celle-ci intervient dans l’année de la date d’émission.

b) Si le Passager se trouve empêché de voyager pendant la durée de validité de son Billet parce qu’au moment où il demande une Réservation sur un vol, le Transporteur n’est pas en mesure de confirmer la Réservation souhaitée par le Passager, la validité de ce Billet sera prorogée ou le Billet pourra donner lieu à remboursement, dans les conditions prévues à l’article X ci- après.

c) Si, après avoir commencé son voyage, le passager est empêché, pour des raisons de santé, de le poursuivre durant la période de validité du Billet, le transporteur pourra, après que le passager lui ait remis un certificat médical approprié, proroger la validité du Billet jusqu’à la date où le passager redevient apte à voyager ou jusqu’à la date de du premier vol disponible, après déclaration d’aptitude. Cette prorogation concerne le parcours commençant au point où le voyage a été interrompu et vaut pour un transport dans la classe du tarif payé. Lorsque les Coupons de Vol restant dans le Billet comportent un ou plusieurs arrêts volontaires, la validité de ce Billet pourra être prorogée de trois mois au plus, à compter de la date portée sur ledit certificat. De même, le transporteur prorogera la validité des Billets des membres de la famille proche accompagnant le passager.

d) En cas de décès d’un Passager en cours du voyage, les Billets des personnes accompagnant le défunt peuvent être modifiés soit en écartant la notion de séjour minimum soit en prorogeant la validité de ces Billets. En cas de décès survenu dans la famille proche d’un Passager dont le voyage est commencé, la validité des Billets du Passager et de ceux des membres de sa famille proche voyageant avec lui peut être modifiée de la même façon.

e) Toute modification mentionnée en (d) ci-dessus ne pourra être effectuée qu’après réception d’un certificat de décès en bonne et due forme et toute extension prévue à cet article ne pourra excéder quarante-cinq (45) jours à compter de la date du décès.

 

Ordre d’utilisation des coupons et modifications du billet
 

a) Le Billet acheté par le passager est valable uniquement pour le transport qui y est indiqué, du point de départ au point de destination, via toute Escale intermédiaire prévue lors de l’achat du Billet. Le tarif qu’a payé le passager correspond au parcours indiqué sur son Billet et constitue un élément essentiel du Contrat de Transport liant le transporteur et le passager. Le billet du passager ne sera pas accepté et perdra toute validité si tous les Coupons n’ont pas été utilisés dans leur ordre d’émission.

b) Si le passager désire changer tout ou partie de son voyage, il doit prendre contact avec le transporteur au préalable. Le tarif de son billet sera recalculé. Le passager aura alors la possibilité d’accepter le nouveau tarif ou de maintenir le transport originel, tel qu’inscrit sur le Billet. Si certains changements n’entraînent pas de modifications tarifaires, d’autres, tels que le changement du point de départ ou de destination de votre voyage, peuvent avoir pour résultat de modifier le tarif. Beaucoup de tarifs ne sont valables qu’aux dates et pour les vols indiqués sur le Billet et ne peuvent être modifiés, à moins, dans certains cas, de payer un complément tarifaire.

c) Si le passager doit modifier son Billet pour une raison de Force Majeure, telle que définie à l’article I ci-dessus, il doit prendre contact avec le transporteur au plus tôt et le transporteur s’efforcera de le transporter jusqu’à sa prochaine Escale intermédiaire ou à sa destination, sans changement de tarif.

d) Si le passager change son voyage sans l’accord du transporteur, ce dernier calculera le nouveau tarif correspondant à ce changement. Le passager devra alors payer la différence entre le tarif correspondant au voyage acheté et le prix de son nouveau voyage. Si le nouveau tarif est inférieur à l’ancien, le transporteur remboursera la différence mais, en tout état de cause, ses anciens Coupons n’auront plus aucune valeur.

 

Identification du transporteur
 

Le nom du transporteur peut figurer en abrégé sur le Billet, par le biais de son Code de Désignation, conformément à l’article I des présentes conditions générales, ou sous toute autre forme. L’adresse du transporteur est considérée comme étant celle de l’aéroport de départ indiqué en face de son nom, figurant dans la case "Transporteur" du Billet ou, en cas de Billet électronique, comme indiqué pour le premier tronçon de notre vol, dans le Mémo Voyage (ou Itinéraire Reçu).

 

Article IV – tarifs, frais et redevance

 

Tarifs
 

Les Tarifs s’appliquent uniquement au transport de l’aéroport du point d’origine à l’aéroport du point de destination, sauf indications contraires. Ils ne comprennent pas le transport de surface entre aéroports et entre aéroports et terminaux en ville. Le tarif sera calculé conformément aux Tarifs en vigueur à la date de l’achat de votre Billet, pour un voyage prévu aux dates et pour l’itinéraire indiqués sur ce Billet. Tout changement d’itinéraire ou des dates de votre voyage peut avoir une incidence sur le Tarif applicable.


Sauf dispositions contraires figurant dans le Contrat de Transport, ou dans tout autre document contractuel liant le transporteur et le passager, les tarifs s’appliquent exclusivement au voyage prévu à ce Contrat ou à ce document.

 

Frais, taxes et redevances
 

Tous frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, par toute autre autorité ou par le gestionnaire d’un aéroport seront à la charge du passager. Lors de l’achat de son billet, le passager sera avisé de ces frais, taxes ou redevances, qui s’ajoutent aux Tarifs et, dans la plupart des cas, apparaissent séparément sur le Billet. Ils sont en constante évolution et peuvent être créés (ou augmentés) après la date d’achat du Billet, auquel cas le passager sera obligé d’acquitter le montant correspondant. Inversement, si de tels frais, taxes ou redevances, que le passager a payés en plus du Tarif, sont réduits ou supprimés, la passager aura le droit d’être remboursé du montant correspondant.

 

Monnaie de paiement
 

Les Tarifs, taxes, frais et redevances sont payables dans la monnaie du pays où le Billet a été acheté, à moins qu’une autre monnaie soit précisée, par le transporteur lui-même ou son Agent Accrédité, au moment de l’achat du Billet ou antérieurement (par exemple, à cause de l’absence de convertibilité de la monnaie locale). Par ailleurs, le transporteur peut, à sa discrétion, accepter les paiements dans une autre monnaie.

 

Article V - réservations

 

Conditions de réservation
 

a) Les réservations ne sont pas confirmées jusqu’à ce qu’elles soient acceptées et enregistrées par le Transporteur Aérien ou son agent agréé dans le système de réservation du transporteur. Sur demande, le transporteur pourra fournir une confirmation de la réservation.

b) Certains Tarifs peuvent être soumis à des conditions qui limitent ou excluent la possibilité de changer ou d’annuler les réservations.

 

Date limite d’émission du billet
 

Si un passager n’a pas effectué le paiement de son billet avant la date limite d’émission du billet telle qu’indiquée par le Transporteur Aérien ou son agent accrédité, la réservation peut être annulée et la place disponible de nouveau à la vente.

 

Informations personnelles
 

Le passager reconnaît que des renseignements personnels le concernant ont été communiqués, dans le but d’effectuer une réservation, d’acheter un Billet, d’obtenir des services annexes, de fournir des prestations diverses, de faciliter l’accomplissement des formalités administratives relatives à l’immigration et à l’entrée sur le territoire, et que ces renseignements peuvent être communiqués à des autorités gouvernementales, dans le cadre exclusif du voyage, et sous réserve du droit applicable.


A cette fin, le passager peut autoriser le transporteur à conserver de telles informations et à les transmettre à ses propres agences, à ses Agents Accrédités, aux autorités gouvernementales, aux Transporteurs, au sens de l’article I ci-dessus, et aux prestataires des services ci-dessus mentionnés, quel que soit l’Etat.


Le passager peut obtenir communication des informations le concernant. Il dispose d’un droit d’accès et de rectification.

 

Attribution des sièges
 

Le transporteur s’efforcera de satisfaire aux demandes d’attribution de siège, mais il ne peut garantir l’attribution d’un siège donné, même si la réservation est confirmée pour ledit siège. Le transporteur se réserve le droit de modifier l’attribution des sièges à tout moment, ceci étant parfois rendu nécessaire par des impératifs liés à l’exploitation, à la sécurité ou à la sûreté.

 

Annulation des réservations sur un vol en continuation ou en retour
 

Si le passager ne se présente pas à l’enregistrement d’un vol, le transporteur pourra annuler ses réservations pour les parcours en continuation ou en retour, sauf si le passager en a informé par avance le transporteur.

 

Article VI – enregistrement/embarquement
 


a) Les Heures Limites d’Enregistrement (HLE) sont variables d’un aéroport à l’autre. Il est recommandé au passager de se renseigner au préalable et de les respecter, afin de faciliter le voyage et d’éviter que ses réservations ne soient annulées. Le transporteur ou ses Agents Accrédités lui fourniront toutes les informations nécessaires sur la HLE de son premier vol sur ses lignes. Si son voyage comporte des parcours ultérieurs, le passager doit se renseigner sur les HLE, en consultant les horaires du transporteur ou auprès de ses Agents Accrédités.

b) Il appartient au Passager d’arriver au comptoir d’enregistrement du Transporteur suffisamment tôt avant le départ du vol, afin d’accomplir toutes les formalités et, en tout état de cause, avant l’Heure Limite d’Enregistrement indiquée par le Transporteur. Si le Passager ne se présente pas avant l’Heure Limite d’Enregistrement au comptoir d’enregistrement du Transporteur ou ne se présente pas avec un document correspondant au voyage concerné et que le Passager se trouve donc dans l’impossibilité de voyager, le Transporteur peut annuler la place qui lui a été réservée et en disposer, sans aucune responsabilité envers le Passager.

c) Quand un Coupon de Vol n’est pas retiré au comptoir d’enregistrement, au moment où le passager reçoit sa carte d’embarquement, le Coupon en question reste sous sa garde et il devra le remettre au transporteur au moment de l’embarquement.

d) Le passager doit être présent à la porte d’embarquement au plus tard à l’heure indiquée par le transporteur lors de l’enregistrement.

e) Le transporteur pourra annuler la réservation du passager si celui-ci n’arrive pas à la porte d’embarquement à l’heure qui lui a été indiquée, sans aucune responsabilité du transporteur envers le passager.

f) La responsabilité envers le passager pour toute perte, dommage ou dépense ne pourra être recherchée si le passager n’a pas respecté les conditions du présent article.
 

Article VII – refus et limitation au transport

 

Droit de refuser le transport
 

Le Transporteur Aérien peut refuser à tout point d’embarquement et/ou de correspondance de transporter un passager ou un bagage si un ou plusieurs des cas suivants se produit :

a) Le passager ne s’est pas conformé aux lois, règlements ou ordres en vigueur dans tout Etat ou pays de départ, de destination, d’escale ou de survol ;

b) Le transport du passager et/ou celui de son bagage pourrai(en)t mettre en danger la sécurité, la santé, le confort ou la commodité des autres Passagers ou de l’équipage ;

c) L’état physique ou mental du passager, y compris un état causé par la consommation d’alcool ou la prise de drogues ou de médicaments, présente un danger voire un risque pour lui-même ou pour les autres Passagers, l’équipage ou les biens ;

d) Le passager s’est mal comporté sur un vol précédent et le transporteur est fondé à croire qu’une telle conduite peut se renouveler ;

e) Le passager a refusé de se soumettre aux contrôles de sûreté prévus aux articles VIII/5 et XIII/6 ci-dessous ou a refusé de fournir une preuve de son identité ;

f) Le passager (ou la personne qui paye le Billet) n’a pas payé le tarif applicable et/ou tous les frais, taxes ou redevances exigibles ;

g) Le passager ne semble pas posséder les documents de voyage valides, il a cherché à pénétrer dans un territoire lors d’un transit, il a détruit ses documents de voyage durant le vol, il a refusé de remettre au personnel, navigant ou au sol, du Transporteur des copies de ces documents, ou encore ses documents de voyage sont périmés, incomplets au regard des réglementations en vigueur ou frauduleux (usurpation d’identité, falsification ou contrefaçon de documents) ;

h) Le billet que présente le passager :

a été acquis frauduleusement ou acheté auprès d’un organisme autre que le transporteur lui-même ou son agent accrédité ;

a été fasifié ou contrefait ;

a été répertorié comme document perdu ou volé

comporte un Coupon de vol qui a été détérioré ou modifié par quelqu’un d’autre que le Transporteur ou son Agent Accrédité ;

i) Le passager n’a pas utilisé les Coupons de Vol dans l’ordre d’émission, selon les dispositions de l’article III/3 ci-dessus ;

j) Le passager réclame au transporteur, lors de l’enregistrement ou de l’embarquement, une assistance particulière qu’il n’a pas demandée au moment de la réservation de son voyage ;

k) Le passager n’a pas observé les instructions et les réglementations concernant la sécurité ou la sûreté ;

l) Dans le cas où une personne qui présente un Billet ne peut prouver qu’elle est la personne mentionnée dans la case "NOM DU PASSAGER", le Transporteur se réserve le droit de conserver ce Billet et d’informer les autorités locales de la présence du Passager ;

m) Dans les cas prévus aux g), h), i) et l) ci-dessus, le Transporteur se réserve le droit de conserver le Billet du Passager.

 

Assistance particulière
 

a) L’acceptation au transport d’enfants non accompagnés, de Passagers à Mobilité Réduite, de femmes enceintes et de personnes malades ou de toute autre personne nécessitant une assistance particulière est soumise à l’accord préalable du transporteur. Les Passagers à Mobilité Réduite qui ont averti le transporteur de leur handicap ou de tout besoin particulier d’assistance au moment de l’achat de leur Billet et que le transporteur les a acceptés, en toute connaissance de cause, ne peuvent se voir refuser l’embarquement du fait de leur handicap ou de leur besoin particulier.

b) Si le passager désire un repas spécial, il doit, au moment de la réservation (ou du changement de réservation) ou dans les délais que le transporteur lui aura communiqués, s’enquérir auprès du transporteur de sa disponibilité ; à défaut, le transporteur ne pourra garantir la présence, à bord du vol concerné, de ce repas spécial. En raison de contraintes opérationnelles, certaines demandes ne peuvent être satisfaites. Dans de tels cas, le transporteur n’encourt aucune responsabilité envers le passager.

c) Si le passager a des antécédents médicaux, il lui est recommandé de consulter un médecin avant d’embarquer sur un vol, particulièrement sur un long-courrier, et de prendre toutes les précautions nécessaires.
Les conditions particulières visées au paragraphe b) ci-dessus ne font pas partie du Contrat de Transport et doivent être considérées comme des Prestations Annexes, au sens de l’article XII ci-dessous.
En outre, si une demande correspondante aux cas visés aux a) et b) ci-dessus est faite au moment de l’enregistrement, le transporteur ne sera pas responsable s’il n’a pas pu la satisfaire et il pourra même refuser l’embarquement au passager, le cas échéant, conformément aux termes du paragraphe 1 j) du présent article.

 

Article VIII - bagages

 

Franchise de bagages
 

Tout billet donne droit à une franchise bagage correspond au poids et au nombre de bagages que le passager peut transporter gratuitement en soute. La franchise est indiquée sur le billet et varie en fonction des destinations, du tarif acquitté et de la classe de transport. Cependant, les bagages ne devront pas dépasser un poids et une taille maximaux. Les informations concernant cette franchise sont disponibles auprès du transporteur et de son agent accrédité.

 

Excédents de bagages
 

En cas de dépassement de la franchise bagage accordée, le passager devra verser un supplément tarifaire, à des conditions disponibles sur demande aux points de vente du Transporteur et de son Agent Accrédité.

 

Objets non admis
 

Le passager ne doit pas inclure dans ses bagages :
 

a) Des objets susceptibles de constituer un danger pour l’aéronef, les personnes ou les biens à bord, comme ceux qui sont spécifiés dans les Réglementations sur les Matières Dangereuses de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et de l’Association Internationale des Transporteurs Aériens (IATA) et dans la réglementation du transporteur, telle qu’elle est applicable (des informations supplémentaires sont disponibles auprès des services du transporteur, sur demande);

b) Des objets dont le transport est interdit par le droit en vigueur dans tout Etat de départ, de destination, de survol ou d’escale programmée ;

c) Des objets dont le transporteur estime raisonnablement que leur poids, leur dimension, leur configuration ou leur nature, fragile ou périssable, les rendent impropres au transport, compte tenu, entre autres, du type d’avion utilisé. Une information sur ces objets peut être fournie au passager, sur demande ;

d) Des armes à feu et les munitions autres que celles destinées à la chasse ou au sport, lesquelles, pour être admises comme Bagages enregistrés, doivent être déchargées, convenablement emballées et avoir le cran de sûreté engagé. Le transport des munitions est soumis aux Réglementations sur les Matières Dangereuses de l’OACI et de l’IATA, comme indiqué au paragraphe a) ci-dessus ;

e) Des armes de collection, les épées, les couteaux et autres armes de ce type, si elles sont transportées en cabine. Elles peuvent néanmoins être acceptées comme Bagages enregistrés, à la discrétion du transporteur ;

f) Des matières périssables, les fonds, devises, bijoux, objets d’art, métaux précieux, argenterie, valeurs ou autres objets précieux, vêtements de prix, appareils d’optique ou de photo, matériels ou appareils électroniques ou de télécommunication, instruments de musique, passeports et pièces d’identité, échantillons, papiers d’affaires, manuscrits ou titres, individualisés ou fongibles, etc. ;

g) Des armes tranchantes, armes d’estoc, aérosols pouvant être utilisées comme armes d’attaque ou de défense ;

h) Des animaux vivants, excepté les animaux domestiques, et pourvu que les conditions du paragraphe 10 du présent article soient respectées ;
Dans le cas où des objets mentionnés aux sous paragraphes a) à g) du présent paragraphe seraient inclus dans vos Bagages, nous n’aurons à leur égard d’autre responsabilité que celle prévu à l’article XV ci-dessous.

 

Droit de refuser le transport
 

a) A tout point d’embarquement ou intermédiaire, le transporteur pourra refuser de transporter comme Bagages les objets énumérés au paragraphe 3 ci-dessus, ou de refuser de continuer à les transporter, s’il les découvre en cours de voyage ;

b) Le transporteur pourra refuser de transporter comme Bagages tout objet en raison de sa taille, de sa forme, de son poids, de son contenu, de sa configuration ou de sa nature, ou pour des raisons d’exploitation, de sécurité/sûreté ou encore pour préserver le confort et la commodité des Passagers. Des informations sur ce type de Bagages sont disponibles sur demande.

c) Le transporteur pourra refuser de transporter des Bagages que, dans l’exercice raisonnable de sa discrétion, il estimera mal emballés ou placés dans des contenants inadaptés. Une information sur l’emballage et les contenants non adaptés est disponible sur demande.

 

Droit d’inspection
 

Pour des raisons de sécurité/sûreté, le transporteur peut demander au passager d’accepter, pour lui et/ou ses Bagages, une fouille ou tout contrôle de type rayons X ou autre. Si le passager n’est pas disponible, ses Bagages peuvent être contrôlés ou fouillés en son absence en vue de vérifier s’ils contiennent des objets visés au paragraphe 3 ci-dessus ou encore toutes armes ou munitions qui n’auraient pas été présentées au transporteur. Si le passager refuse de se conformer à de telles demandes, le transporteur pourra refuser de le transporter, ainsi que ses Bagages. Si ces contrôles endommagent les Bagages et leur contenu, le transporteur n’en sera pas responsable, sauf si le Dommage vient directement de son fait.

 

Bagages enregistrés

 

a) Dès que le passager aura remis ses Bagages à l’enregistrement, le transporteur en assurera la garde et lui délivrera une étiquette de bagage, pour chaque Bagage enregistré ;

b) Le passager devra apposer son nom ou toute autre forme d’identification personnelle sur le Bagage ;

c) Les Bagages enregistrés seront, dans la mesure du possible, transportés dans le même aéronef que le passager, à moins que, pour des raisons d’exploitation ou de sécurité/sûreté, le transporteur décide qu’ils seront transportés sur un autre vol. Si tel est le cas, le transporteur lui livrera le Bagage au point de destination du vol, sauf si le droit applicable dispose que le passager doit être présent pour un contrôle douanier.

 

Bagages non enregistrés - Bagages cabine
 

a) Le transporteur peut imposer des dimensions maximales pour les Bagages que le passager emporte en cabine et/ou en limiter le nombre. Si rien n’a été précisé, les Bagages de cabine doivent pouvoir être placés sous le siège devant le passager ou dans un espace de rangement fermé. Les Bagages que le passager désirerait emporter avec lui en cabine, mais que le transporteur estimerait d’un poids ou d’une taille excessifs, dangereux pour la sécurité ou difficiles à entreposer ne pourront être acceptés en cabine et devront être embarqués comme Bagages enregistrés, à tout moment avant le départ du vol ;

b) Les bagages/objets que le passager ne souhaite pas faire transporter dans les soutes (tels qu’instruments de musique fragiles ou autres) et qui ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe a) ci-dessus, ne peuvent être acceptés au transport en cabine que si le transporteur en a été dûment avertis au préalable et s’il en a accordé l’autorisation. Un paiement supplémentaire pourra être demandé pour ce service.

 

Déclaration de valeur
 

a) Si la valeur du bagage enregistré est supérieure à la limite de responsabilité indiquée dans la Convention en cas de perte, détérioration ou retard, le passager peut soit assurer lui-même son bagage, soit déclarer par écrit une valeur supérieure. Dans ce cas, une somme supplémentaire, devra être acquittée par le Passager : cette somme sera communiquée sur demande.

b) Le Transporteur se réserve le droit de vérifier l’adéquation de la valeur déclarée avec la valeur du Bagage et de son contenu.

 

Retrait et livraison des Bagages
 

a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 (c) du présent article, le passager doit retirer ses Bagages dès qu’ils sont mis à sa disposition, aux lieux de destination ou d’arrêt volontaire. S’il ne les retire pas dans un délai raisonnable, le transporteur pourra lui facturer des frais de garde, d’un montant raisonnable. S’il ne les retire pas dans un délai de trois mois à compter de leur mise à disposition, le transporteur pourra en disposer, sans encourir aucune responsabilité envers le passager ;

b) Seul le porteur du Bulletin de Bagages et de l’Etiquette de bagage est habilité à retirer le Bagage ;

c) Si une personne réclamant un Bagage n’est pas en mesure de produire le Bulletin de Bagages et d’identifier le Bagage au moyen de l’Etiquette de bagage, le transporteur ne lui remettra le Bagage qu’à condition qu’elle établisse ses droits sur celui-ci d’une façon satisfaisante ; à la demande du transporteur, cette personne devra fournir une garantie suffisante pour indemniser des pertes, dommages ou dépenses qui pourraient résulter d’une telle livraison ;

d) Au moment de la livraison du bagage, si le porteur du bulletin de Bagages ou de la fiche d’identification accepte le bagage sans aucune protestation de sa part, il sera présumé, sauf preuve contraire, que le Bagage a été livré en bon état et conformément au Contrat de Transport.

 

Animaux
 

Le Transporteur pourra accepter de transporter les animaux des Passagers, dans les conditions suivantes :

a) Les chiens, chats, oiseaux et autres animaux domestiques doivent être convenablement placés dans une caisse à claire-voie et accompagnés de documents en règle, tels que certificats sanitaires, de vaccination et permis d’entrée ou de transit. Selon les destinations, le transport de ces animaux peut être soumis à des conditions, dont le passager peut prendre connaissance auprès du transporteur sur demande ;

b) S’il est accepté comme bagage de soute, l’animal et sa caisse sont compris dans la franchise bagages du passager ;

c) Les chiens guides ainsi que leur caisse accompagnant les Passagers à Mobilité Réduite seront transportés gratuitement, en sus de la franchise de bagages normale, conformément à la réglementation du transporteur, disponible sur demande ;

d) Lorsque le transport n’est pas soumis au régime de responsabilité de la Convention, le transporteur ne pas responsable pour toute blessure, perte, retard, maladie ou mort d’un animal qu’il a accepté de transporter, sauf si ce Dommage est du fait du transporteur ;

e) S’agissant des documents exigés par les autorités du pays d’accueil ou de transit, il est de l’entière responsabilité du passager de se les procurer et de les présenter aux autorités. Le transport d’animaux dépourvus des documents requis est interdit par le transporteur. En cas de fraude, d’absence ou d’irrégularité des documents exigibles, le Transporteur n’assumera aucune responsabilité pour les blessures, pertes, retards, maladies ou mort des animaux transportés, sauf si la faute ou la négligence du transporteur en est la cause. Les Passagers voyageant avec de tels animaux devront rembourser les amendes, pertes, réparations et toutes sortes de coûts engagés du fait d’une telle situation.
 

Article IX – horaires, retards, annulation de vols

 

Horaires
 

a) Les vols et les horaires indiqués dans les Guides Horaires du transporteur peuvent changer entre la date de leur publication et celle du voyage du passager. Ces horaires n’ont aucune valeur contractuelle.

b) Avant l’acceptation de la réservation, le transporteur indiquera au passager les horaires applicables, qui seront reproduits sur son Billet. Il est possible que le transporteur ait à modifier les horaires de vol programmés, postérieurement à l’achat du billet. Dans un tel cas, le transporteur avisera le passager du changement si celui-ci a communiqué des coordonnées permettant de le contacter. Le Passager est toutefois invité à s’informer auprès du Transporteur, avant la date programmée de son départ, que les Horaires des vols figurant sur son Titre de transport ou sur son Mémo-Voyage n’ont pas subi de modification.
Si, après l’achat du billet, le transporteur procède à une modification d’horaire importante, qui ne convient pas au passager, et si le transporteur ne peut lui proposer une réservation alternative qui le satisfasse, le passager aura droit au remboursement de son billet, comme prévu à l’article X/2 ci-dessous.

 

Annulation, réacheminement, retards
 

a) Le transporteur aérien s’engage à faire de son mieux pour transporter le passager et ses bagages. Dans ce cadre, et dans le but d’éviter l’annulation du transport, le transporteur peut être conduit à faire effectuer le voyage sur les services d’un autre Transporteur, au sens de l’article I ci-dessus, ou par tout autre moyen de transport.

b) Sauf dispositions contraires de la Convention, si le transporteur annule un vol ou s’il l’exécute dans des délais excessifs par rapport à l’horaire programmé ou si le vol ne s’arrête pas au point d’arrêt volontaire ou de destination, ou s’il fait manquer un vol en correspondance, dans les limites d’un Contrat de Transport unique pour lequel le passager avait une réservation, le transporteur doit, en accord avec le passager :

le transporter sur un autre de ses vols réguliers où une place est disponible, sans supplément de prix et, le cas échéant, prolonger d’autant la validité du Billet ;

ou Le réacheminer à la destination indiquée sur le Billet, en tout ou partie, sur ses vols réguliers ou sur les vols réguliers d’un Transporteur, au sens de l’article I ci-dessus, ou par tout autre moyen de transport convenu d’accord parties. Si le tarif et les frais afférents au nouvel acheminement sont plus bas que la valeur de remboursement du Billet, en tout ou partie, le transporteur remboursera la différence au passager ;

ou Le transporteur remboursera au passager son Billet, conformément à l’article X, ci-dessous.

c) Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article et sauf dispositions contraires de la Convention, les options proposées au sous paragraphe b) sont les seules que le transporteur soit obligé de proposer au passager.

 

Compensation pour refus d’embarquement en cas de surréservation programmée
 

Si, du fait d’une surréservation programmée, le transporteur n’est pas en mesure d’attribuer au passager une place, alors que celui-ci possède une réservation confirmée, un billet en cours et qu’il se présente à l’enregistrement dans les conditions requises, le transporteur accordera la compensation prévue par la législation applicable.
 

Article X - remboursements

 

Généralités
 

En conformité avec la réglementation tarifaire, le transporteur remboursera tout ou partie d’un Billet dans les conditions suivantes :

a) Sauf dispositions contraires dans le présent article, le transporteur sera habilité à effectuer le remboursement, soit à la personne dont le nom figure sur le Billet, soit à celle qui a payé le Billet, sur présentation par celle-ci de la preuve suffisante de ce paiement ;

b) Si un Billet a été payé par une personne autre que celle dont le nom figure sur le Billet et si une restriction au remboursement est mentionnée sur ce Billet, le transporteur effectuera le remboursement à la personne qui a payé le Billet, ou à toute personne que celle-ci désignera ;

c) Sauf en cas de perte du Billet, le remboursement ne sera effectué que lorsque le transporteur aura reçu le Coupon Passager ou le Reçu Passager ainsi que tous les Coupons de Vol inutilisés ;

d) Un remboursement fait à la personne se présentant comme la personne ayant droit au remboursement, conformément aux sous paragraphes (a) et (b) ci-dessus, ayant remis le Coupon Passager ou le Reçu Passager ainsi que tous les Coupons de vol inutilisés, sera considéré comme valable et déchargera le transporteur de toute responsabilité et de toute réclamation ultérieure de remboursement.

e) Si durant son voyage, déjà commencé, un évènement relevant de la force majeure empêche le passager de poursuivre son voyage, le billet de ce dernier ne sera pas remboursé. Dans un tel cas, l’article III 2 (c) des présentes Conditions Générales de Transport (prorogation de la validité du Billet) sera appliqué.

 

Remboursements involontaires
 

Si le transporteur annule un vol ou s’il l’exécute dans des délais excessifs par rapport à l’horaire programmé ou si le vol ne s’arrête pas au point d’arrêt volontaire ou de destination prévu ou s’il fait manquer un vol en correspondance au passager ou s’il refuse l’embarquement au passager en cas de surréservation programmée, pour tout passager détenant un contrat de transport unique, le montant du remboursement sera :

a) équivalent au tarif payé, si aucune partie du Billet n’a été utilisée ;

b) au moins équivalent à la différence entre le tarif payé et le tarif correspondant au transport non effectué par rapport au parcours précisé sur le billet, si une partie du Billet a été utilisée.
En cas de déclassement involontaire, transport du passager dans une classe inférieure à celle pour laquelle son billet a été acheté, un remboursement sera effectué comme le dispose le droit communautaire en vigueur (règlement 261/2004) : montant correspondant à la différence de classe.

 

Remboursements volontaires
 

a) Si le passager est en droit de se faire rembourser son billet, pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe (2) de cet article, le montant du remboursement sera d’un montant équivalant :

Au tarif payé, moins des frais de dossier ou d’annulation raisonnables, si aucune partie du Billet n’a été utilisée ;

À la différence entre le tarif payé et le tarif applicable au parcours prévu pour lequel le Billet a été utilisé, moins des frais de dossier ou d’annulation raisonnables, si une partie du Billet a été utilisée.

b) Les remboursements visés à ce paragraphe 3 ne peuvent être effectués quand les prescriptions gouvernementales ou tout autre document contractuel entre le passager et le transporteur les excluent. Ces règles s’appliquent notamment aux billets portant la mention "non remboursable".

 

Remboursement de Billets déclarés perdus ou volés
 

Si le passager perd ou s’il se fait dérober tout ou partie d’un billet, il pourra, après avoir fourni une preuve de la perte ou du vol au transporteur et avoir acquitté des frais de dossier raisonnables, être remboursé dès que possible à compter de l’expiration de la validité du billet, à condition que :

a) Le billet ou la partie du Billet perdu ou volé n’ait pas été utilisé, précédemment remboursé ou remplacé (sauf si une de ces situations se produit de notre fait) ; et que :

b) La personne à qui est fait le remboursement s’engage, dans les formes que lui seront indiquées, à reverser le montant remboursé au transporteur, dans le cas de fraude et dans la mesure où le Billet perdu ou volé serait utilisé, en tout ou partie, par une tierce personne (sauf si une de ces situations se produit de notre fait) ;

c) Si le transporteur ou son agent accrédité perdent tout ou partie du Billet, cette perte relèvera de leur entière responsabilité.

 

Droit de refuser le remboursement
 

Le transporteur peut refuser le remboursement :

a) De tout billet, si la demande en est faite après l’expiration de sa validité ;

b) D’un Billet présenté au transporteur, ou aux autorités d’un pays, satisfaisant à l’obligation législative ou réglementaire de posséder un titre de transport permettant au passager de quitter le pays, à moins que le passager ne fournisse des éléments suffisants, pour prouver qu’il a la permission de séjourner dans ledit pays ou qu’il en repartira par l’intermédiaire d’un Transporteur, selon l’article I ci-dessus, ou par un autre moyen de transport ;

c) D’un billet à son détenteur, si celui-ci n’a pas été admis par les autorités de destination ou de transit de son voyage et s’il a été de ce fait renvoyé à son point d’embarquement ;

d) D’un Billet dérobé, falsifié ou contrefait ;

e) D’un billet, dans une monnaie différente de celle dans laquelle a été effectué le paiement ;

f) D’un Billet portant la mention "non remboursable".

 

Monnaie de remboursement
 

a) Sous réserve du droit applicable, le transporteur se réserve le droit d’effectuer le remboursement sous la même forme et dans la même monnaie que celles utilisées lors de l’achat du Billet.

b) Si le transporteur accepte un remboursement dans une monnaie de remboursement différente de la monnaie de paiement, ce remboursement sera effectué à un taux de change et dans des conditions déterminées par le transporteur.

 

Personnes habilitées à rembourser
 

Les remboursements sont effectués seulement par le transporteur qui a initialement émis le Billet ou par un Agent Accrédité, s’il y est autorisé par ce transporteur.

 

Surcharge carburant - Conditions de remboursement
 

Pour tous les billets émis à compter du 1 avril 2020, les conditions de remboursement de la surcharge transporteur YQ seront liées aux conditions tarifaires du billet.

Dans le cas de billets non remboursables (sauf classes Y ou S ) en cas de demande de remboursement, la surcharge carburant ne sera pas remboursable. Seules les taxes aéroportuaires et gouvernementales sont remboursables.

Article XI – comportement à bord

 

a) A bord de l’aéronef, si le transporteur estime que le comportement du passager, selon les circonstances, est de nature à gêner, menacer, mettre ou non en danger une ou des personnes, y compris l’équipage, des biens ou l’appareil lui-même, le transporteur pourra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. Ainsi, le transporteur pourra recourir à des mesures de contrainte et/ou au débarquement du Passager à tout moment du vol

b) Pour des raisons de sécurité, le transporteur peut décider de ne pas autoriser les Passagers à utiliser tout objet électronique (notamment radios portables, téléphones mobiles, jeux électroniques, équipements de transmission).

c) Les objets électroniques qui n’émettent pas de signal radio sont interdits quand l’appareil est en porte, durant le roulage, le décollage, la montée, la descente, l’approche et l’atterrissage.

d) Ces produits incluent notamment les ordinateurs portables, les ordinateurs, les appareils numériques, les appareils d’enregistrement et d’écoute de cassettes, les enregistreurs vidéo, les cameras vidéo, les lecteurs de CD.

e) Les appareils d’aide à l’audition ainsi que des pacemakers et autres appareils médicaux implantés dans le corps humain pourront être utilisés à tout moment.

f) Le Transporteur peut être amené à limiter ou interdire la consommation d’alcool à bord.

g) Le Passager pourra être poursuivi pour les manquements aux dispositions du présent article commis à bord de l’appareil.
 

Article XII – dispositions pour les prestations

 

Dans le cadre du contrat de transport et sous réserve du droit applicable, si le transporteur accepte de fournir au passager d’autres services accessoires par le biais de tiers, sa responsabilité ne saurait être engagée pour ces services, sauf en cas de faute intentionnelle ou grave de sa part.


Si le transporteur fournit des prestations de transport terrestre, d’autres Conditions de Transport et, en particulier, d’autres régimes de responsabilité peuvent s’appliquer à ces transports de surface. Ces Conditions et régimes sont disponibles, sur demande, auprès du transporteur ou du transporteur assurant le transport de surface, selon les cas.
 

Article XIII – formalités administratives

 

Généralités
 

Le passager est responsable de l’obtention de tous les documents nécessaires à son voyage, y compris les visas et tout permis particulier qui serait exigible par les dispositions légales et réglementaires en vigueur dans les Etats de départ, de destination ou de transit, et il doit se conformer aux exigences des autorités de ces pays en matière d’immigration et de contrôle aux frontières.
Le transporteur n’est en aucun cas responsable des conséquences que subirait le passager pour n’avoir pas observé les obligations visées au paragraphe ci-dessus.

 

Documents de voyage
 

a) Le passager devra présenter tous les documents d’entrée, de sortie et de transit, les documents sanitaires et autres exigés par les lois ou règlements en vigueur dans les Etats concernés et permettre au transporteur d’en prendre copie, si besoin est, selon sa seule appréciation.

b) Le transporteur se réserve le droit, conformément à l’article VII/1/(a), ci-dessus, de refuser au passager le transport s’il ne se conforme aux lois et règlements en vigueur ou si ses documents de voyage semblent ne pas être en règle.

 

Refus d’entrée
 

Si l’admission sur un territoire est refusée au passager, celui-ci devra payer tous frais ou amendes qui seraient imposés de ce fait par les autorités locales au transporteur, ainsi que le coût de son transport à partir de ce territoire. Le transporteur ne lui remboursera pas le prix qu’il aura payé pour arriver au territoire où il n’a pas été admis.

 

Responsabilité du Passager pour amendes, frais de détention, etc...
 

Si le transporteur doit payer ou consigner le montant d’une amende ou d’une pénalité ou engager des dépenses de toutes sortes par suite de l’inobservation, volontaire ou non, des dispositions légales et réglementaires des Etats concernés, ou du défaut de présentation des documents exigés, ou encore de la présentation de documents non conformes, le passager devra, sur demande du transporteur, rembourser toutes les sommes payées ou consignées et toutes les dépenses ainsi engagées. Pour de tels remboursements, le transporteur pourra utiliser les sommes qui ont été versées pour le transport non effectué ou toutes sommes que le passager lui aurait versées.

 

Contrôles douaniers
 

Si le passager en est prié, il devra assister à l’inspection de ses bagages, enregistrés ou non, par la douane ou toute autre autorité gouvernementale. Le transporteur n’assumera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte que subirait le passager si celui-ci a négligé d’observer la présente disposition.

 

Contrôle de sûreté
 

Le passager devra se soumettre à tous les contrôles de sûreté exigés par les autorités gouvernementales ou aéroportuaires, ou par le transporteur lui-même.
 

Article XIV – transporteurs successifs

 

Le transport à effectuer par plusieurs Transporteurs successifs, sous couvert d’un seul Billet ou de plusieurs Billets émis conjointement, est considéré comme une opération unique, aux termes de la Convention.
 

Article XV - responsabilité pour dommages

 

Considérations générales
 

La responsabilité du transporteur sera déterminée par les Conditions Générales de Transport du Transporteur émetteur du Billet, sauf dispositions contraires portées à la connaissance du passager. Quand elle sera engagée, la responsabilité du transporteur s’exercera dans les conditions suivantes :

a) Le transport effectué sous couvert des présentes Conditions Générales de Transport est soumis aux règles de responsabilité édictées par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, au Règlement du Conseil (CEE) n° 2027 , daté du 9 octobre 1997 modifié par le Règlement 889/2002 applicable depuis le 28 Juin 2004 et, le cas échéant, aux Accords IATA mentionnés à l’article I ci-dessus, relatifs à la responsabilité du Transporteur aérien en cas d’accident ;

b) Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion corporelle s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement au sens de la Convention ;

c) Dans la mesure où ce qui suit ne fait pas échec aux autres dispositions des présentes Conditions, et que la Convention soit ou non applicable :

La responsabilité du transporteur est limitée au dommage survenu au cours des vols pour lesquels son code de Désignation apparaît dans le Coupon ou le Billet correspondant au vol. Lorsque le transporteur émet un Billet ou lorsqu’il enregistre un bagage sur les lignes d’un transporteur, au sens de l’article I ci-dessus, il n’agit qu’à titre de mandataire de ce dernier. Toutefois, en ce qui concerne les Bagages enregistrés, le passager a droit à un recours contre le premier ou le dernier Transporteur intervenant dans son voyage ;

La responsabilité du transporteur ne pourra excéder le montant des dommages prouvés et il ne sera, en aucune manière, responsable des dommages indirects ou de toute forme de dommage non compensatoire ;

Le transporteur n’assumera aucune responsabilité pour les dommages résultant de l’observation par le transporteur de toutes dispositions légales ou réglementaires, de l’inobservation de ces mêmes dispositions par le passager.

Le transporteur n’assume aucune responsabilité en cas de dommage aux Bagages non enregistrés, à moins qu’un tel dommage soit causé directement par son fait et que le passager en rapporte la preuve ;

Le transporteur n’est pas responsable de toute maladie, blessure ou handicap, y compris la mort, dus à la condition physique du passager pas plus que de toute aggravation de ladite condition ;

Le contrat de transport, y compris ces conditions générales de transport et toutes les exclusions ou limitations de responsabilité qui y figurent s’appliquent et bénéficient aux Agents Accrédités, aux employés et représentants du transporteur et au propriétaire de l’avion utilisé par le transporteur, ainsi qu’aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès des personnes susmentionnées ne pourra excéder le montant de la responsabilité du transporteur ;

Si la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le Dommage ou y a contribué, le Transporteur se verra en tout ou partie exonéré de sa responsabilité à l’égard de cette personne y compris en cas de décès ou de lésion corporelle selon le droit en vigueur.

d) Sauf dispositions expresses, conformes à la Convention, aucune des dispositions des présentes Conditions n’emporte renonciation aux limitations de responsabilité édictées par la Convention et le droit applicable.

Sauf stipulation expresse, aucune des présentes dispositions n’implique de renonciation à l’exclusion ou à la limitation de la responsabilité du Transporteur, du propriétaire dont l’appareil est utilisé par celui-ci, de leurs agents, préposés, mandataires ou représentants, conformément à la Convention et au droit applicable.

 

Responsabilités en cas de dommages corporels
 

a) Comme le dispose l’article 17 § 1 de la Convention de Montréal, le Transporteur est responsable du dommage survenu en cas de décès ou de lésion corporelle subie par un Passager, lorsque l’accident qui a causé le Dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement, et sous réserve des cas d’exonérations de responsabilité.

b) Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage s’il rapporte la preuve que :

Le décès ou les lésions corporelles survenus résultent de l’état de santé, physique ou mental du Passager, antérieur à son embarquement à bord du vol.

Le Dommage a été causé, en tout ou partie, par la négligence, un acte ou une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.

Le Dommage n’est pas dû à la négligence, à un autre acte ou omission préjudiciable du Transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, dans la mesure où le montant du Dommage dépasse 100 000 DTS par Passager selon la Convention.

Le Dommage résulte uniquement de la négligence, d’un autre acte ou omission d’un tiers, dans la mesure où le montant du Dommage dépasse 100 000 DTS par Passager.

c) Montant du Dommage réparable
Le montant de la responsabilité du Transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle d’un Passager, au sens du paragraphe (a) du présent article, n’est soumis à aucune limitation. Le montant du Dommage réparable couvrira la réparation du Dommage, telle qu’elle aura été fixée par accord amiable, par voie d’expertise ou par les tribunaux compétents.
Dans le cadre des présentes dispositions, le Transporteur n’indemnisera le Passager qu’au-delà des montants reçus par ce dernier, au titre du régime social auquel il est affilié et pour les seuls Dommages compensatoires.

d) Le Transporteur se réserve tout droit de recours et de subrogation contre tout tiers.

e) En cas de mort ou de lésion corporelle résultant d’un accident aérien, au sens de la Convention et du Règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n°889 du 13 mai 2002 portant modification du Règlement du Conseil (CE) n°2027 du 19 octobre 1997, la personne identifiée comme Ayant droit pourra bénéficier d’une avance lui permettant de faire face à ses besoins immédiats, en proportion du préjudice matériel subi. Cette avance ne sera pas inférieure à l’équivalent en EURO de 16 000 DTS par Passager en cas de décès. Sous réserve du droit en vigueur, cette avance sera payée dans les 15 Jours de l’identification de l’Ayant droit et sera déductible du montant définitif des réparations dues au Passager décédé.
Le versement de ces avances ou paiements anticipés ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et ces sommes pourront être déduites des montants versés ultérieurement par le Transporteur communautaire à titre de dédommagement, en fonction de la responsabilité de celui-ci.
Cette avance n’est pas remboursable sauf dans le cas où il est fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le Dommage ou y a contribué, ou lorsque la personne à laquelle l’avance a été versée n’avait pas droit à indemnisation.

 

Responsabilité en cas de retard
 

a) Caractéristiques du Dommage réparable :

Seul, le Dommage direct, prouvé et résultant directement d’un retard est réparable, à l’exclusion de tout Dommage indirect et de toute forme de Dommage autre que compensatoire ;

Le Passager devra établir l’existence du Dommage résultant directement du retard.

b) Etendue de la responsabilité du Transporteur :

Le Transporteur ne sera pas responsable du Dommage résultant du retard s’il prouve que lui, ses préposés ou ses mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le Dommage ou qu’il lui était impossible de prendre de telles mesures.

Le Transporteur n’est pas responsable du Dommage résultant du retard, si ce retard est imputable au Passager ou s’il y a contribué, c’est à dire si le Dommage résulte en tout ou partie, de la négligence, d’un acte ou d’une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.

c) Etendue de la réparation
En cas de Dommage subi par des Passagers résultant d’un retard, tel que défini par la Convention, et à l’exception d’actes ou d’omissions faits avec l’intention de causer un Dommage ou imprudemment et avec la conscience qu’un Dommage pourrait en résulter, la responsabilité du Transporteur est limitée à la somme de 4 150 DTS par Passager. Le montant de la réparation sera déterminé en fonction du Dommage prouvé par le Passager.

En cas de Dommage résultant d’un retard dans la livraison des Bagages enregistrés, et à l’exception d’actes ou d’omissions faits avec l’intention de causer un Dommage ou imprudemment et avec la conscience qu’un Dommage pourrait en résulter, la responsabilité du Transporteur est limitée à 1 000 DTS par Passager. Un dédommagement forfaitaire (destiné à couvrir les frais de première nécessité) pourra être alloué au Passager.

 

Responsabilité relative aux Bagages
 

a) Le Transporteur est responsable du Dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de Bagages enregistrés lorsque l’accident qui a provoqué le Dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le Transporteur avait la garde des Bagages enregistrés.

b) Exonération de la responsabilité du Transporteur :

Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages survenus aux Bagages du Passager lorsque ces Dommages résulteront de la nature ou d’un vice propre desdits Bagages. Si les biens contenus dans les Bagages du Passager sont la cause de préjudice pour une autre personne ou le Transporteur, le Passager devra indemniser le Transporteur de toutes les pertes subies et les dépenses encourues de ce fait.

Le Transporteur n’assumera aucune responsabilité particulière, autre que celle prévue au paragraphe (c) ci-dessous, pour tout Dommage et/ou perte causés à des objets fragiles, périssables ou de valeur, ou emballés de façon inadéquate, conformément à l’article 9.3, sauf si le Passager a fait la Déclaration Spéciale d’Intérêt prévue à l’article 12 et si celui-ci a acquitté les frais supplémentaires correspondants.

Le Transporteur ne sera pas responsable des Dommages causés en tout ou partie, aux Bagages, du fait de la négligence, d’un acte ou d’une omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits.

c) Montant du dommage réparable
Pour les Bagages enregistrés et à l’exception d’actes ou d’omissions faits avec l’intention de causer un Dommage ou imprudemment et avec la conscience qu’un Dommage pourrait en résulter, la responsabilité du Transporteur en cas de Dommage sera limitée à 1 000 DTS par Passager. Si une valeur supérieure a été déclarée, conformément à l’article 12, la responsabilité du Transporteur sera limitée à la valeur déclarée à moins qu’il ne puisse apporter la preuve que cette valeur est supérieure à l’intérêt réel du Passager à la livraison.
Pour les Bagages non enregistrés admis à bord, la responsabilité du Transporteur ne pourra être engagée qu’en cas de faute prouvée de celui-ci, de ses préposés ou mandataires. Cette responsabilité sera alors limitée à 1000 DTS par Passager.
 

Article XVI - délais de protestation et d'action en responsabilité

 

a) Si le Passager ne présente pas de réclamation au moment où il récupère ses Bagages enregistrés, cela constituera une présomption en faveur du Transporteur selon laquelle ceux-ci ont été restitués en bon état, conformément au contrat de transport. En cas de Bagage manquant, le passager doit impérativement le signaler au transporteur dès l’arrivée du vol. Toute déclaration effectuée ultérieurement pourra ne pas être prise en compte.

b) En cas d’avarie, retard, perte ou destruction des Bagages, le Passager doit notifier par écrit une réclamation auprès du Transporteur dès que possible et au plus tard dans un délai respectivement de sept (7) jours (en cas de détérioration ou destruction) et de vingt et un (21) jours (en cas de retard) à compter de la date à laquelle les Bagages ont été mis à sa disposition. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le Transporteur sont irrecevables.
Toute réclamation doit être faite immédiatement et par écrit à l’adresse suivante :
EWA Air Service Client Immeuble Issoufali, Place de France 97610 Dzaoudzi.

c)Le droit à obtenir une indemnisation est prescrit si aucune action n’est intentée dans les deux ans à compter du jour d’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef devait arriver ou de l’arrêt du transport.

d) Toutes réclamations ou actions mentionnées aux paragraphes a) et b) ci-dessus doivent être faites par écrit, dans les délais indiqués.
 

Article XVII - modifications et suppressions

 

Aucun agent, employé ou représentant du transporteur n’est autorisé à changer, modifier ou supprimer l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions de Transport.
 

Article XVIII - litiges et droits applicables

 

Les Conditions générales sont soumises au droit français.
 

ANNEXE au règlement (CE) n° 889/2002

Responsabilité du transporteur aérien à l’égard des passagers et de leurs bagages
La présente note d’information résume les règles de responsabilité appliquées par les transporteurs aériens communautaires comme l’exigent la législation communautaire et la convention de Montréal.

 

Indemnisation en cas de décès ou de blessure
 

Aucune limite financière n’est fixée à la responsabilité, en cas de blessure ou de décès d’un passager. Pour tout dommage à concurrence de 100000 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale), le transporteur aérien ne peut contester les demandes d’indemnisation. Au delà de ce montant, le transporteur aérien peut se défendre contre une plainte en apportant la preuve qu’il n’a pas été négligent ou fautif d’une autre manière.

 

Versement d’avances
 

En cas de décès ou de blessure d’un passager, le transporteur aérien doit verser une avance pour couvrir les besoins économiques immédiats dans un délai de quinze jours à compter de l’identification de la personne ayant droit à indemnisation. En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à 16000 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale).

 

Retard des passagers
 

En cas de retard des passagers, le transporteur aérien est responsable des dommages, sauf s’il a pris toutes les mesures raisonnablement envisageables pour les éviter ou s’il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité en cas de retard des passagers est limitée à 4150 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale).

 

Retard des bagages
 

En cas de retard des bagages, le transporteur aérien est responsable des dommages, sauf s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour les éviter ou s’il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité en cas de retard des bagages est limitée à 1000 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale).

 

Destruction, perte ou détérioration des bagages
 

Le transporteur aérien est responsable en cas de destruction, perte ou détérioration des bagages, à concurrence de 1000 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale). Dans le cas de bagages enregistrés, il est responsable même s’il n’y a pas faute de sa part, sauf si les bagages étaient défectueux. Dans le cas de bagages non enregistrés, le transporteur n’est responsable que s’il y a faute de sa part.

 

Limites de responsabilité plus élevées pour les bagages
 

Un passager peut bénéficier d’une limite de responsabilité plus élevée en faisant une déclaration spéciale au plus tard au moment de l’enregistrement et en acquittant une redevance supplémentaire.

 

Plaintes concernant des bagages
 

En cas de détérioration, retard, perte ou destruction des bagages, le passager concerné doit se plaindre par écrit auprès du transporteur aérien dès que possible. En cas de dommages survenus à des bagages enregistrés et en cas de retard dans l’acheminement des bagages, le passager doit se plaindre par écrit dans un délai respectivement de sept jours et de vingt et un jours à compter de la date à laquelle ils ont été mis à sa disposition.

 

Responsabilité respective du transporteur avec lequel un contrat a été conclu et du transporteur effectif
 

Si le transporteur aérien effectuant le vol n’est pas le même que celui avec lequel un contrat a été conclu, le passager a le droit d’adresser une plainte ou une réclamation à l’un ou à l’autre. Si le nom ou le code d’un transporteur aérien figure sur le billet, ce transporteur est celui avec lequel un contrat a été conclu.

 

Délai de recours
 

Toute action en dommages et intérêts doit être intentée dans les deux ans suivant la date d’arrivée de l’avion, ou suivant la date à laquelle l’avion aurait dû atterrir.

 

Base des règles susmentionnées
 

Les règles décrites ci-dessus reposent sur la convention de Montréal du 28 mai 1999, mise en œuvre dans la Communauté par le règlement (CE) n° 2027/97 [tel que modifié par le règlement (CE) n° 889/2002] et par la législation nationale des États membres."


La présente note d’information ne peut constituer une base de réclamations ni une interprétation des dispositions du Règlement Communautaire ou de la Convention de Montréal et n’a pas de valeur contractuelle entre le passager et le transporteur.